Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;
2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
Ces cabinets exercent illégalement le droit, leurs mandats sont nuls, leurs conventions d'honoraires sont prohibées, et les assureurs qui traitent avec eux s'exposent à des risques juridiques significatifs…… » « …..Les articles 54 à 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 réservent la consultation juridique et la rédaction d'actes aux professions réglementées. […]
Lire la suite…Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Ensuite, les juges du fond précisent que « lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, […]
Lire la suite…[…] M me X a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2013 et, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2014, elle demande de déclarer nulle l'assignation du 11 janvier 2013 au motif que l'huissier qui a signifié l'acte dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour lui remettre l'assignation. […] et sur le fondement des articles 1131 et 1133 du même code que sa cause est illicite s'agissant de consultations juridiques données en méconnaissance de l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. […]
[…] Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 1998, la société Arcade a dénoncé le contrat signé pour cause de nullité au motif notamment qu'il s'agissait en réalité d'une consultation en matière juridique illicite au regard de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, et notamment des articles 54 et suivants. […] La société Arcade soutient la nullité de la convention signée le 4 juin 1998 à raison de son illicéité tirée de ce que M. Y ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n°97-308 du 7 avril 1997, pour fournir une consultation juridique rémunérée.
[…] Considérant sur le fond de l'affaire que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce: […]
Écrire pour autrui n'est pas conseiller en droit Le texte fondateur est l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui » s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou ne justifie d'une compétence juridique appropriée, et s'il ne relève de l'une des catégories autorisées par les articles 56 à 66. […]
Lire la suite…