Article 5 du Décret n°72-670 du 13 juillet 1972
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 24 juin 1988

Modifié par : Décret n°88-771 du 22 juin 1988 - art. 3 () JORF 24 juin 1988

Sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (1° et 2°) de la loi précitée du 31 décembre 1971 pour être inscrits sur une liste de conseils juridiques :
1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens membres du corps des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ou des chambres régionales des comptes ;
2° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
3° Les professeurs et anciens professeurs, maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences, de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4° Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants ou anciens chargés de cours, qui sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, ayant effectué cinq années au moins d'enseignement juridique, économique, fiscal, financier ou de gestion dans les unités de formation et de recherche ou les unités d'enseignement et de recherche en qualité de maître-assistant, d'assistant ou de chargé de cours.
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, les anciens avoués et les anciens agréés ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs précédemment inscrits au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens notaires ;
8° Sous réserve que leur inscription sur la liste d'un tribunal de grande instance ne les constitue pas en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires mettant des limites à leurs activités en raison de leurs anciennes fonctions, les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 et ayant exercé, pendant cinq ans au moins, dans une administration ou un service public, des activités juridiques ou fiscales ;
9° Les titulaires de la maîtrise ou du doctorat en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce, titulaires au moins de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Entrée en vigueur le 24 juin 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992

NOTA


[*Nota - La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 par son article 59, a remplacé l'ancienne dénomination de "mandataire-liquidateur" par celle de "mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises" à la date du 5 janvier 1991*].

Commentaire1

1Entreprises - Creation - Conges Speciaux. Conditions D'Attribution. Salaries. Fonctionnaires
M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 9 février 1991

M Jacques Farran souhaite que M le garde des sceaux, ministre de la justice, lui precise si les dispositions de l'article 5, 8e et 9e du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 peuvent etre appliquees a des salaries d'entreprises ayant sollicite le benefice des dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, ainsi qu'a des fonctionnaires et employes des services publics ayant demande le benefice de conges sans traitement pour convenances personnelles. […] Le decret du 27 novembre 1991, qui a ete publie au Journal officiel du 28 novembre 1991, […]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 93-21.291, InéditRejet

[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), qu'en décembre 1991, M. X… a sollicité auprès du procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques sur le fondement de l'article 5, 9 , du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 novembre 1991, 89BX01260, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, que la profession de conseil juridique définie et réglementée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 n'est pas au nombre des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pris pour l'application de l'article 83 3°) dudit code ; que si M. X…, qui exerce à titre salarié l'activité de conseil juridique et fiscal pour le compte de la Société juridique et fiscale de France, fait état des particularités des modalités d'exercice de la profession par les conseils juridiques de grands cabinets, […]

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