Article 22 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 21
Article 22-1

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 9

Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 septembre 2011, n° 2007L00599

[…] au reproche fait à la société SOCAMAB d'avoir cherché à obtenir un nantissement sur le fonds de commerce de ROCHEF ONTAINE, la société CEGC répond que l'article, 22 du décret du 20 juillet 1972 permet au garant financier d'exiger des contre-garanties pour assurer le maintien de la garantie octroyée , […] en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de SOCAMAB ASSURANCES deveÊue CEGC par application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure Civile et subsidiairement, déclarer Maître A mal fondé par application des dispositions de la joi n°70-9 du 02 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1978, 76-11.237, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions des articles 22 et 98 du décret du 20 juillet 1972 que le délai donné aux parties, pour inscrire un contredit, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu, aura été portée par le président à leur connaissance. Tel n'est pas le cas lorsque le tribunal met l'affaire en délibéré sans faire connaître aux parties la date à laquelle il rendra sa décision.

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3Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 février 2008, n° 2006F01039

[…] CONCLUSIONS DE MAITRE X Y ES-QUALITÉ DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE MAITRE Z A ES-QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET DE MAITRE I-J FUÜNEL ES-QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC'H Vu les articles 3 et 14 de la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu les articles 7, 8, 17, 22, 22-1, 48-5 et 48-7 du décret N° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 174 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985,

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