Article 42 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 41Article 44
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaires5

1Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 15 juin 2014

Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; […] distincte de […] Y... a cessé lesdites activités sans être en mesure de représenter les sommes qu'il avait reçues des locataires des consorts X... ; que ceux-ci, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 42 du décret précité du 20 juillet 1972, ont assigné M.

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2Responsabilité de la caisse de garantie de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 10 octobre 2013

Saulais, a demandé à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) qui assurait la garantie financière de la société Goutchal au titre de son activité de gestion immobilière de lui verser cette somme ; que la SOCAF, faisant valoir que sa garantie pour 1981 était de 10 millions de francs, alors que le montant des réclamations était de l'ordre de 19 millions de francs, n'a accepté de payer qu'un montant de 66 268 francs correspondant à la répartition au marc le franc prévue par l'article 42, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que le syndic, invoquant

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3[Brèves] Le paiement d'intérêts au taux légal par une caisse de garantie financière de l'immobilierAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions153

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-16.660, InéditRejet

[…] Attendu, qu'après avoir constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le garant n'établissait pas avoir informé immédiatement chaque client de la cessation de la garantie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à bon droit, pour la répartition au marc le franc prévue par l'article 42, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972, les seules demandes reçues pendant le délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis prévu à l'article 45 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 mai 2016, n° 15/04128Infirmation

[…] le patrimoine de la liquidation judiciaire est devenu le gage du mandant comme celui des autres créanciers de la société, le mandant étant dès lors recevable et bien fondé à déclarer le montant du détournement dont il a été victime, de juger que loin d'exclure la possibilité pour la victime d'un administrateur de biens de déclarer au passif de la procédure collective la somme détournée, l'article 42 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972 a lié l'exécution de la garantie financière à la vérification du passif de l'administrateur de biens, donc à la déclaration de créance du mandant abusé, subsidiairement, de dire qu'il est en tout état de cause toujours loisible au mandant de déclarer, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 20 août 2009, n° 08/09703

[…] Par conclusions signifiées le 12 novembre 2008, les défenderesses demandent que le syndicat soit débouté de ses prétentions à leur encontre ; à titre subsidiaire, la garantie des souscripteurs du LLOYD'S étant plafonnée à 2 000 000 €, de rappeler qu'en cas de condamnation, l'exécution ne pourra être effective que dans la limite d'une répartition au marc le franc conformément à l'article 42 du décret du 20 juillet 1972 ; à titre reconventionnel, de condamner le syndicat à payer à la société SEGAP la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à chacune des défenderesses celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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