Article 48-7 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 48-6
Article 49
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2000, 97-20.492, Publié au bulletinRejet

[…] sous astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 58 du décret du 20 juillet 1972 et 1690 du Code civil que la substitution de garantie permettant le transfert des fonds ne peut pas être invoquée par le cessionnaire du fonds de commerce qui ne justifie pas d'une reprise des opérations en cours, opposable aux cocontractants concernés ; que la cour d'appel qui a déduit la substitution de garantie, […] que la cour d'appel qui a retenu qu'à compter du 6 mai 1997, date à laquelle la société repreneuse bénéficiait d'une garantie, la banque ne courait aucun risque et n'était plus garante, a violé l'article 48-7 du décret du 20 juillet 1972 ;

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[…] — en son article 19 'Effets de la cessation de garantie' : 'Les frais et honoraires de quelque nature qu'ils soient, exposés par la SOCAF et afférent à la mise en 'uvre des formalités de publicité, notamment celle visée aux articles 44, 45 et 48-7 du décret du 20 juillet 1972 ou à l'obtention des documents nécessaires à cette mise en 'uvre, de même que les frais de traitement administratif dont le montant est fixé chaque année par la Direction Générale dans le cadre de la politique générale définie par le Conseil d'Administration, sont en outre à la charge du société qui s'y oblige. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 juillet 2006, n° 04/07065

[…] Attendu que, selon l'article 19 du règlement intérieur de la Y, “les frais ou honoraires, de quelque nature qu'ils soient, exposés par la Y et afférents à la mise en oeuvre des formalités de publicité visées aux articles 44, 45, 46 et 48-7 du décret du 20 juillet 1972 ou à l'obtention des documents nécessaires à cette mise en oeuvre, de même que les frais de traitement administratif dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d'Administration, sont, en outre, à la charge du sociétaire qui s'y oblige” ; […] Que, s'agissant de la date d'exigibilité de ce remboursement, les sociétés demanderesses soutiennent que la responsabilité financière des sociétaires doit s'interpréter à l'aune de la garantie de la Y, fixée par l‘article 2 de ses statuts ;

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