Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 11
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
" Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes.
Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l'ordre de l'établissement ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par mandats à l'ordre dudit établissement, soit par carte de paiement.
Ces versements doivent mentionner l'opération à laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions.
Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à l'établissement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent être faits dans les formes prévues au présent article.
[…] Vu les conclusions signifiées le 23/06/2014 par la société HSBC qui demande à la cour, vu l'article 31 du code de procédure civile, vu les articles 1131 et suivants, […] 1921 et suivants du code civil, vu les articles 55 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'écarter des débats toutes pièces que Madame L-J Y entendrait verser sans les avoir simultanément communiquées lors de la notification de ses conclusions d'appelante, rappeler et en tant que de besoin dire et juger que les dispositions des articles 59 et suivants du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 sont inapplicables aux intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance, […]
[…] infraction prévue par les articles 16 2°, 6, 1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, les articles 55, 56, 59, 64, 67, 68, 69, 71 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l'article 16 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970
[…] Par conclusions transmises le 26 septembre 2017, la SCP X, Z en la personne de M e A Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Accueil Appartement, demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 269 et 809 du code de procédure civile, 55, 58, 59 et 70 du décret du 22 juillet 1972 et L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, de :