Article 5 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 4-3
Article 6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

NOTA

Aux termes de l'article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions introduites par le 7° du I du même article 24 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2014.

Commentaires4

1Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 15 juin 2014

Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, […]

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2CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit d'enquête
BOFiP · 18 octobre 2013

Les livres sont ceux dont la tenue est obligatoire en application notamment : - de l'article L.123-12 du code de commerce, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que les journaux auxiliaires tels que, par exemple, […]

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3Compromis, vente à domicile et formulaire détachable
www.bdidu.fr · 18 janvier 2007

Un compromis conclu au domicile de l'acheteur est une vente à domicile : « Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, […]

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Décisions36

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-81.963, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 5 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1991, 87-18.308, InéditCassation

[…] Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Cinquieme chambre, 29 septembre 2015, n° 2014F01589

[…] Qu'il est versé aux débats un document en date du 1° juin 2015 de M. D E exerçant au sein la SAS Cogérial et en sa qualité d'expert-comptable de Gotham, attestant que cette dernière ne dispose pas de registre de mandats prévu à l'article 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, du fait de l'absence d'activités soumises à la réglementation de la loi précitée ; que cette attestation n'est pas contestée par Licas ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).