Article 76 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 75
Article 77

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret.
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires3

1La Rémunération de l’agent immobilierAccès limité
Franck Azoulay · LegaVox · 18 janvier 2019

2Agents immobilier : mentions obligatoires du mandat.
Village Justice · 8 janvier 2014

Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] Si le mandat comporte l'autorisation – pour le mandataire – de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, […]

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3Agents immobilier : mentions obligatoires du mandat.
village-justice.com · 8 janvier 2014

Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] Si le mandat comporte l'autorisation – pour le mandataire – de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, […]

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Décisions27

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 98-20.583, InéditCassation

[…] Attendu que, en application de l'article 76, alinéa 1, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier n'est autorisé à recevoir, ou à détenir des fonds, biens, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 15 mai 2012, n° 10/04046Confirmation

[…] soit 12 600 EUR, représentant 7% du prix net vendeur, en application du titre II 4 du mandat, et des articles 1142 et 1152 du code civil, sans qu'il y ait lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 76 al 2 du décret du 20 juillet 1972, ce décret ne s'appliquant qu'au mandat d'acheter ou de prendre à bail, le tribunal a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de réduire cette clause pénale.

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 20 décembre 2018, n° 16/00936Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 1 er octobre 2018, la société JYL IMMOBILIER demande à la cour, au visa des articles 73, 76 alinéa 2 et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, des articles 1126 et 1142 du code civil dans leur rédaction à l'époque des faits et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de:

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