Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] Si le mandat comporte l'autorisation – pour le mandataire – de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, […]
Lire la suite…Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] Si le mandat comporte l'autorisation – pour le mandataire – de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, […]
Lire la suite…[…] Attendu que, en application de l'article 76, alinéa 1, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier n'est autorisé à recevoir, ou à détenir des fonds, biens, […]
[…] soit 12 600 EUR, représentant 7% du prix net vendeur, en application du titre II 4 du mandat, et des articles 1142 et 1152 du code civil, sans qu'il y ait lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 76 al 2 du décret du 20 juillet 1972, ce décret ne s'appliquant qu'au mandat d'acheter ou de prendre à bail, le tribunal a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de réduire cette clause pénale.
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 1 er octobre 2018, la société JYL IMMOBILIER demande à la cour, au visa des articles 73, 76 alinéa 2 et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, des articles 1126 et 1142 du code civil dans leur rédaction à l'époque des faits et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de: