Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 20
Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales ou d'entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient au moins 35 % du capital social, ni aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour :
1° La gestion et l'entremise immobilières et l'exercice des fonctions de syndic de copropriété relatives aux immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ;
2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'exercice des activités de gestion et d'entremise immobilières et des fonctions de syndic de copropriété ne faisant pas l'objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II.
Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d'architecture, inscrits à l'ordre, sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II pour l'exercice des activités de gestion immobilière ou de syndic de copropriété.
Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70-9 du du 2 janvier 1970, dite Loi "Hoguet", et le règlement intérieur du barreau de Paris. […] Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […] En outre, il résulte des articles 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l'activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
Lire la suite…[…] K Z demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 et de l'article 145 du code de procédure civile, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16, 18 de la loi du 2 janvier 1970, 95 du décret du 20 juillet 1972, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les gérants des sociétés civiles immobilières ne sont pas compris parmi les membres des professions exclues de l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce par l'article 95 du décret n. 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de l'article 2 alinéa 1 er de ladite loi, lorsqu'ils assurent la gestion d'appartements à titre professionnel. […] Qu'en effet yvonne x… n'appartenait a aucune des professions exclues de l'application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, par l'article 95 du decret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui, […]
Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70-9 du du 2 janvier 1970, dite Loi "Hoguet", et le règlement intérieur du barreau de Paris. […] Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […] En outre, il résulte des articles 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l'activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
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