Article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires25

1La surélévation pour financer la rénovation énergétiqueAccès limité
Le Moniteur · 29 septembre 2023

2Durée du mandat d’un syndic ?
legavox.fr · 5 juin 2021

Le petit (1) et petit(2) correspondent à cela : " *(1) Dans la limite de trois ans maximum ( article 28 du decret du 17 Mars 1967 ) *(2) Le contrat de syndic confié à l'oragnisme d'habitation a loyer modéré en appication de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article .Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. " Donc si je comprends bien le syndic n'avait pas a envoyer les documents aux copropriétaires pour la prochaine AG puisque

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3Durée du mandat d’un syndic ?
legavox.fr · 5 juin 2021

Le petit (1) et petit(2) correspondent à cela : " *(1) Dans la limite de trois ans maximum ( article 28 du decret du 17 Mars 1967 ) *(2) Le contrat de syndic confié à l'oragnisme d'habitation a loyer modéré en appication de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article .Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. " Donc si je comprends bien le syndic n'avait pas a envoyer les documents aux copropriétaires pour la prochaine AG puisque

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Décisions50

1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 15/14237

[…] T R I B U N A L […] 15/14237 […] Aux termes de l'article 28 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

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[…] le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443 -7 à L.443-15 et R. 443 -10 à R. 443 -22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 14/06806

[…] T R I B U N A L […] Certes l'office public de l'habitat Paris Habitat est syndic de droit de l'immeuble en application de l'article L443-15 du code de la construction et de l'habitation.

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Documents parlementaires356

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Sur l'article 29, renuméroté article 97, modifie l'article L443-15 Code de la construction et de l'habitati...
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…

Sur l'article 29, renuméroté article 97, modifie l'article L443-15 Code de la construction et de l'habitati...
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…

Sur l'article 29, renuméroté article 97, modifie l'article L443-15 Code de la construction et de l'habitati...
Les ascendants et les descendants des locataires peuvent se porter acquéreurs des logements occupés. Cette catégorie d'acquéreur doit respecter des plafonds de ressources (plafonds PLS). Toutefois cette accession à la propriété est majoritairement envisagée par des personnes qui ne peuvent financer leur projet qu'en association avec leur conjoint ou partenaire pacsé ou concubin. Or ces dernières personnes n'ont pas la qualité d'acquéreur dans le cadre de la vente de logement occupé et les banques n'acceptent pas de financer ces opérations si les deux membres du ménage ne deviennent pas … Lire la suite…
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