Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-984 du 22 octobre 2025 - art. 1
Lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts pour l'exercice de certains de ses pouvoirs, le Premier ministre délègue ceux-ci, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution, au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement ou, si celui-ci estime lui aussi se trouver en situation de conflit d'intérêts, au ministre suivant qui ne s'estimerait pas dans une telle situation.
En vertu de l'article 2 du décret du 22 janvier 1959 et de l'article 134 du code de l'administration communale, tout projet de détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune en vue de sa réunion à une autre commune doit être soumis pour avis à une commission syndicale dont les membres sont "nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers". […]
L'article 23 de la Constitution fixe le régime des incompatibilités qui leur sont applicables : les fonctions de membre du Gouvernement sont « incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle ». […] Aux termes de l'article 1er de la loi ordinaire du 11 octobre 2013, les membres du Gouvernement « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». […]
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