Article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
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Commentaires416


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

C'est dans ce contexte que le législateur est intervenu par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé6, pour créer un nouvel article L. 3411-8 du CSP. Ce dernier définit à son I la politique de réduction des risques. […] Sur le fondement de l'article 21 de la Constitution, vous jugez ainsi de longue date que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle (CE, 28 juillet 2000, […]

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ............................................................................................................................. 21 ­ Article 24 .......................................................................................................................................... 21 ­ Article L. 651­5 du code de la sécurité sociale [modifié] ................................................................. 21 14. […] (Articles L110­1 à L154­1) TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, […]

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Décisions+500


1CEDH, Cour (troisième section), LAFARGUE c. ROUMANIE, 8 septembre 2005, 37284/02

[…] Par un jugement du 21 novembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest prononça le divorce du requérant et de son épouse, P., de nationalité roumaine. Le tribunal accordait à cette dernière la garde de leur enfant, Pierre Albert, né le 15 mai 1995, en fixant la résidence de l'enfant chez sa mère (încredinţarea copilului). L'exercice de l'autorité parentale était confié, en vertu de l'article 43 du code de la famille à sa mère, le père gardant toutefois le droit de « veiller à l'éducation, à l'épanouissement et à la formation de l'enfant ». Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Bucarest, le 18 février 2000.

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 56 de la directive n° 2012/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen prévoit l'obligation pour les États membres d'instaurer un organisme de contrôle indépendant qui peut être saisi par toute entreprise ferroviaire s'estimant victime d'un préjudice, en ce qui concerne le document de référence du I et ses critères, la procédure de répartition et ses résultats, le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les dispositions en matière d'accès et enfin l'accès aux services et leur tarification. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2008, n° 0504686
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la constitution que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la constitution, d'édicter un tel régime ; que le moyen tiré de ce que le décret du 4 juin 1999 susvisé aurait été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

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