Article 2 du Décret n°79-480 du 15 juin 1979
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 juin 1979

Ces plantes ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces à l'exception des suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus dont les mélanges entre elles sont autorisés.
Entrée en vigueur le 22 juin 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, n° 10/09630Infirmation partielle

[…] Considérant que la salariée ne conteste pas avoir vendu certaines plantes, se fournissant auprès de plusieurs laboratoires ; que les factures établies par ces laboratoires permettent de constater qu'elle a acheté des plantes qui ne sont pas listées dans l'article 1 er du décret n°79-480 du 15 juin 1979, alors en vigueur, codifié depuis lors aux articles D 4211-11 et suivants du code de la santé publique, relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée ; qu'ainsi, elle ne pouvait vendre ces plantes ; […] Considérant enfin que la société EHL énumère à la fin de la lettre de licenciement divers griefs qui devront être écartés, faute d'être justifiés par des pièces ou pour être prescrits car datant de plus de 2 mois ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-81.211, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4211-1 et suivants, R. 5000 et suivants du Code de la santé publique, 1 et 2 du décret 79-480 du 15 juin 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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