Entrée en vigueur le 27 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-839 du 22 août 2008 - art. 1
Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […] « 12°) alors que lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national – telle celle de biocide – il doit être considéré comme un médicament ; […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1 et L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] sur le fondement de l'article L. 5312-2 du code de la santé publique, […] que dans la présente instance, ils relèvent appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que leur a causé la transposition tardive de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 et l'illégalité de la décision du 16 mai 2002 ; […] que la parution du décret n° 2008-839 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et modifiant l'article D. 4211-12 du code de la santé publique n'est pas de nature à établir à elle seule, […]
[…] ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] au nombre de huit, est fixée par l'article D. 4211-13 du même code. […] Ce texte est pris pour l'application du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'est réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ». Actuellement, 34 plantes peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens ou des herboristes, à la condition qu'elles soient vendues en l'état (articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique).
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