Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1973
Dernière modification : 1 octobre 1978

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1987, 86-96.517, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 31 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1979, 78-91.722, Publié au bulletin

Cassation — 

Les insuffisances des mentions portées sur l'emballage de chaque article mis en vente, privant l'acheteur du droit qui lui est reconnu par la loi d'être entièrement renseigné sur l'origine et les caractéristiques du produit, il y a dès lors autant de fautes distinctes et punissables séparément qu'il y a d'articles ne répondant pas aux prescriptions de l'article 3 du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1987, 86-93.247, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 36 du Traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu les articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatifs à la publicité mensongère ;
Vu l'ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l'orientation agricole ;
Vu le décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu la communication du présent décret donnée en projet à la commission des communautés européennes le 6 janvier 1972 ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :



Article 3
Les mentions figurant obligatoirement sur l'étiquetage prévu à l'article 2 sont les suivantes sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur comportant des obligations complémentaires :
1° La dénomination de vente de la marchandise, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise ; à titre exceptionnel, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peuvent, pour certaines marchandises, autoriser des dérogations à cette prescription, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels ;
3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;
4° Le poids net ou le volume net de la marchandise exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;
5° Dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des conditions d'entreposage et, en particulier, de la "température à respecter" et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ; les fruits frais et légumes frais ne sont pas assujettis à ces prescriptions ;
Dans le cas de produits autres que les produits altérables mentionnés ci-dessus, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle le produit garde, dans les conditions habituelles de conservation, ses caractéristiques essentielles, notamment quant à la saveur, à l'aspect, aux propriétés nutritives : cette date, dite date limite d'utilisation optimale, est accompagnée d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication ; des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés énumèrent les catégories de produits alimentaires soumises à cette obligation et peuvent autoriser l'emploi de signes conventionnels pour identifier les lots de fabrication.
6° L'énumération, par ordre d'importance décroissante des composants de la marchandise et, lorsque la dénomination du produit se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;
7° L'énumération des différentes catégories de produits d'addition contenus dans la marchandise, suivie d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et des ministres intéressés et permettant d'identifier chacun de ces produits.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés peuvent, à titre exceptionnel, dispenser des obligations énoncées aux 6° et 7° ci-dessus, des marchandises dont la composition et les traitements qu'elles peuvent subir sont définis par des textes législatifs ou réglementaires.
Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.