Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement.
Article 4 - Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textiles
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 21 décembre 2011 |
Décisions • 2
[…] « Le présent règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, […] dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs. » 5 L'article 4 dudit règlement, intitulé « Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textiles », prévoit : « Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement. » 6
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS D demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 111-1 et suivants, L 331-1 à L 331-4 et L 335-2 à L 335-10, L 515-5, L 522-1 et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle:
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