Entrée en vigueur le 14 octobre 1973
Est interdite toute référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, notamment par la publicité ou la dénomination ainsi que toute mention tendant abusivement à distinguer une marchandise des produits similaires.
La détention dans les dépendances d'un magasin à grande surface de denrées altérables servant à l'alimentation de l'homme, dont la date limite de vente est dépassée, et qui sont utilisées à l'insu de la clientèle à la confection de plats cuisinés exposés à la vente dans un rayon traiteur ou cuisinés dans un restaurant libre service de l'établissement, suffit à caractériser le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue (1). […] Qu'en effet, aux termes des articles 24, 25 et 33 du decret du 22 janvier 1919, l'expertise contradictoire ne peut etre exigee par le prevenu que lorsqu'on se trouve en presence de presomptions de fraude ou de falsification, resultant d'une analyse d'echantillons faite au laboratoire ;
[…] alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'appellation Sirop Evian contrevenait aux articles 1er et 2 du décret du 12 octobre 1972 sans rechercher si la mention « ne contient pas d'eau minérale » n'était pas de nature à empêcher toute confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard des textes susvisés que de l'article 1382 du Code civil ; […] alors, également, qu'une publicité fondée sur la garantie, la notoriété et l'image de marque du fabricant est légitime et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, violé par l'arrêt attaqué ; alors, enfin, […]
[…] les qualités substantielles, la composition, l'espèce ou l'origine de la marchandise vendue et d'infraction à l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes et volailles découpées, l'a condamné à des amendes de 2 000 francs pour le délit et 1 200 francs pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905, 2 de la loi du 26 mars 1930, 1er du décret du 12 octobre 1972, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; […]