Article 2 du Décret n°72-937 du 12 octobre 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 octobre 1978

Dans les lieux où ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme doivent, s'ils sont préemballés, comporter un étiquetage faisant corps avec l'emballage.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1984

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1987, 86-96.517, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 31 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1985, 84-91.606, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le second moyen de cassation propose par le meme et pris de la violation de l'article 4 du code penal, de l'article 1er modifie de la loi du 1er aout 1905, des articles 2 et 3 du decret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne les regles d'etiquetage et de presentation des denrees destinees a l'alimentation humaine qui sont preemballees en vue de la vente au detail, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, motifs errones ;

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, du 17 janvier 1984, 81-16.491, Publié au bulletinRejet

[…] alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'appellation Sirop Evian contrevenait aux articles 1er et 2 du décret du 12 octobre 1972 sans rechercher si la mention « ne contient pas d'eau minérale » n'était pas de nature à empêcher toute confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard des textes susvisés que de l'article 1382 du Code civil ; alors encore que l'arrêt attaqué viole les mêmes textes et l'article 544 du Code civil en interdisant à un fabricant de désigner ses produits par une dénomination tirée de son nom commercial et de sa « raison » sociale ; alors, […]

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