Entrée en vigueur le 14 octobre 1973
Modifié par : Décret 78-975 1978-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1978 en vigueur le 1er octobre 1978
1° La dénomination de vente de la marchandise, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise ; à titre exceptionnel, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peuvent, pour certaines marchandises, autoriser des dérogations à cette prescription, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels ;
3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;
4° Le poids net ou le volume net de la marchandise exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;
5° Dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des conditions d'entreposage et, en particulier, de la "température à respecter" et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ; les fruits frais et légumes frais ne sont pas assujettis à ces prescriptions ;
Dans le cas de produits autres que les produits altérables mentionnés ci-dessus, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle le produit garde, dans les conditions habituelles de conservation, ses caractéristiques essentielles, notamment quant à la saveur, à l'aspect, aux propriétés nutritives : cette date, dite date limite d'utilisation optimale, est accompagnée d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication ; des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés énumèrent les catégories de produits alimentaires soumises à cette obligation et peuvent autoriser l'emploi de signes conventionnels pour identifier les lots de fabrication.
6° L'énumération, par ordre d'importance décroissante des composants de la marchandise et, lorsque la dénomination du produit se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;
7° L'énumération des différentes catégories de produits d'addition contenus dans la marchandise, suivie d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et des ministres intéressés et permettant d'identifier chacun de ces produits.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés peuvent, à titre exceptionnel, dispenser des obligations énoncées aux 6° et 7° ci-dessus, des marchandises dont la composition et les traitements qu'elles peuvent subir sont définis par des textes législatifs ou réglementaires.
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 31 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 du Code pénal, de la circulaire ministérielle du 17 novembre 1983 par refus d'application de la lex mitior, violation par fausse application des articles 11 de la loi du 1er août 1905, du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, 1er de l'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'indication des produits d'addition sur l'étiquetage des marchandises, préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme, 3 de l'arrêté du 13 septembre 1982, relatif à certains agents conservateurs pouvant être employés dans les crevettes et les langoustines, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
[…] Sur le second moyen de cassation propose par le meme et pris de la violation de l'article 4 du code penal, de l'article 1er modifie de la loi du 1er aout 1905, des articles 2 et 3 du decret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne les regles d'etiquetage et de presentation des denrees destinees a l'alimentation humaine qui sont preemballees en vue de la vente au detail, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, motifs errones ;