Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fromages préemballés doit comporter les indications suivantes :
-la mention " conservation à " suivie de l'indication de la température à respecter ;
-la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.
-la mention " conservation à " suivie de l'indication de la température à respecter ;
-la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.