Article 2 du Décret n°74-810 du 28 septembre 1974
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 août 1985

Modifié par : Décret 85-852 1985-08-09 art. 1 JORF 11 août 1985

1. La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise [*assiette*] sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances fixées au 1er avril et au 1er octobre.
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année [*date limite, périodicité*] est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, tels que définis ci-dessus.
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au paragraphe 4 de l'article 3 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension [*point de départ*].
Entrée en vigueur le 11 août 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions27

1Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2006, 05/02484Infirmation

[…] Il considère qu'avant la modification intervenue par la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les articles précités L 131-6 et L 136-3, pour ce qui concerne les agents d'assurances, n'excluaient expressément que la déduction prévue par l'article 154 bis alinéa 2 du Code général des impôts, de sorte que, selon son analyse, l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales devait correspondre au revenu après la déduction de 20 % prévue par l'article 158-5. a dudit Code.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1986, 83-15.678, Publié au bulletinCassation

° Il résulte de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 que la cotisation annuelle de base du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés, qui s'applique à la période allant du 1 er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en sorte que pour la seconde échéance semestrielle de l'année de cotisation commençant le 1 er octobre 1980, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1981, 79-17.003, Publié au bulletinRejet

En vertu de l'article 2 du décret du 28 septembre 1974, la cotisation des assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi du 12 juillet 1966 est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les salaires n'étant toutefois pris en compte que pour 50 % de leur montant. […]

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