Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Ils ont notamment pour vocation d'éviter l'hospitalisation des personnes âgées lors de la phase aiguë d'une affection pouvant être traitée à domicile, de faciliter les retours au domicile à la suite d'une hospitalisation, de prévenir ou retarder la dégradation progressive de l'état des personnes et leur admission dans les services de long séjour ou dans les sections de cure médicale des établissements sociaux.
Sur avis du contrôle médical, ils peuvent prendre en charge des personnes âgées de moins de soixante ans [*âge*].
Le médecin prescripteur a la direction du traitement.
En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, lesquels conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers libéraux, ni de constituer de petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, ils permettent de rendre possible leur maintien à domicile. […]
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De plus cette situation meconnait la disposition de l'article 39-1 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees en date du 30 juin 1975, precisee par l'article 16 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 indiquant qu'« une allocation compensatrice est accordee a tout handicape qui ne beneficie pas d'un avantage analogue au titre d'un regime de securite sociale ; Ainsi les COTOREP devraient, en determinant le taux de sujetion de l'allocaion compensatrice pour tierce personne, […]
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