Entrée en vigueur le 9 mai 1981
A la clôture de l'exercice, il est procédé pour les services de soins à domicile visés aux articles 10 et 11 à l'examen des résultats.
Lorsque les recettes réellement constatées au titre du forfait journalier de soins sont différentes de celles qui avaient été retenues pour la fixation du forfait global à la charge des régimes d'assurance maladie, la différence est selon le cas déduite ou ajoutée au forfait global de l'année en cours.
Lorsqu'il apparaît un écart entre les résultats comptables et le montant des dépenses prévisionnelles visées aux articles 10 et 11, le préfet après avis des organismes d'assurance maladie ou la caisse, selon le cas, peuvent procéder à une revision du montant du forfait global et du forfait journalier de l'année en cours, dans les conditions suivantes :
- si le service justifie que le montant des dépenses prévisionnelles qui avaient été retenues ne pouvait manifestement suffire en raison de la modification de son activité, il lui est attribué une dotation complémentaire et le forfait journalier est revisé dans la limite du plafond visé à l'article 13 du présent décret ;
- si les dépenses constatées ont été inférieures au montant des dépenses prévisionnelles retenues, cet excédent est déduit du forfait global et du forfait journalier de soins ou, en cas de cessation d'activité, versé aux organismes d'assurance maladie.
Lorsqu'il apparaît que l'activité constatée au cours de l'exercice considéré a été inférieure aux prévisions, le forfait global de soins et le forfait journalier de l'année en cours sont revisés en conséquence.
Lorsque les recettes réellement constatées au titre du forfait journalier de soins sont différentes de celles qui avaient été retenues pour la fixation du forfait global à la charge des régimes d'assurance maladie, la différence est selon le cas déduite ou ajoutée au forfait global de l'année en cours.
Lorsqu'il apparaît un écart entre les résultats comptables et le montant des dépenses prévisionnelles visées aux articles 10 et 11, le préfet après avis des organismes d'assurance maladie ou la caisse, selon le cas, peuvent procéder à une revision du montant du forfait global et du forfait journalier de l'année en cours, dans les conditions suivantes :
- si le service justifie que le montant des dépenses prévisionnelles qui avaient été retenues ne pouvait manifestement suffire en raison de la modification de son activité, il lui est attribué une dotation complémentaire et le forfait journalier est revisé dans la limite du plafond visé à l'article 13 du présent décret ;
- si les dépenses constatées ont été inférieures au montant des dépenses prévisionnelles retenues, cet excédent est déduit du forfait global et du forfait journalier de soins ou, en cas de cessation d'activité, versé aux organismes d'assurance maladie.
Lorsqu'il apparaît que l'activité constatée au cours de l'exercice considéré a été inférieure aux prévisions, le forfait global de soins et le forfait journalier de l'année en cours sont revisés en conséquence.
Article D174-9 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, […] Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service. […] Article D174-13 Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11. […]
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