Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 ci-dessus sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 6 à 12 du décret n° 78-477 du 29 mars 1978.
Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.
Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.