Article 17-1 du Décret n°72-812 du 23 août 1972 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998
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Version16/03/2006

Entrée en vigueur le 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 3 () JORF 16 mars 2006

Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
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