Article 27 du Décret n°72-812 du 23 août 1972
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006

Les agents recrutés en application de l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

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