Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006
Les agents recrutés en application de l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.