Article 2 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 décembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 1 () JORF 29 décembre 1995

L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale.
Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en consisération lors de l'octroi de l'autorisation.
Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article 23 ci-après, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substituée au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 311 - Droits de la défense, n° 697-D
Rapport du rapporteur

[…] de façon apparente, s'agissant des comptes rendus d'analyses, le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué l'analyse, contrairement aux prescriptions de l'article 20-4 du décret du 4 novembre 1976, fait figurer des termes inappropriés évoquant davantage des activités cliniques que des examens biologiques, enfin peut être considérée comme un moyen de solliciter la clientèle contraire aux dispositions de l'article R 5015-22 du code de la santé publique. […] et du relevé chronologique n'est pas conforme aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 4 novembre 1976 et la déclaration d'activité n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 20-1 de ce décret ; […]

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Décisions14

[…] — se faire communiquer toutes pièces nécessaires ; DIT que le tarif de l'enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l'article A43-12 du code de procédure pénale ; DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988 ; DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu'il ne soit mis à la charge d'une d'entre elles ou qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle ; DIT que l'enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;

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[…] — se faire communiquer toutes pièces nécessaires. DIT que le tarif de l'enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l'article A43-12 du code de procédure pénale, DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988, DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à interve-nir, à moins qu'il ne soit mis à la charge d'une d'entre elles ou qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle, DIT que l'enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,

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3Tribunal Judiciaire d'Évry, 2e chambre b, 26 septembre 2024, n° 22/00494

[…] Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (GUINÉE-BISSAO), de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2] […] ORDONNE, en application des dispositions de l'article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :

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