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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 7 nov. 2024, n° 19/08882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/590
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/08882 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBQB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [N] épouse [M]
C/
[G] [H] [I] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [M],née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013026 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [H] [I] [M],né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [W] [U], Greffier placé stagiaire
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 Avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 juin 2020,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari, Monsieur [G] [M].
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 5 juillet 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L] [N], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Essonne),
Et
Monsieur [G], [H], [I] [M], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Seine – Saint – Denis),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties.
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de désignation de notaire.
FIXE au 25 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [L] [N] perdra le droit d’usage du nom [M] à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [L] [N] un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire.
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois.
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs commun sera exercée en commun.
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement.
Avant dire droit:
ORDONNE une enquête sociale, à visée psychologique
COMMET pour y procéder, Madame [Y] [K] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier,
— s’entretenir avec les enfants hors la présence des parents,
— se faire communiquer toutes les pièces nécessaires et entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants,
— procéder à une investigation sur les conditions d’existence de l’enfant
— rapporter tous renseignements sur les garanties représentées sur les plans affectif, psychologique, morale, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence,
— vérifier les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat,
— rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement,
— d’émettre, si aucun accord partiel ou total n’a pu se dégager, un avis sur ces diverses questions en fonction de l’intérêt des enfants et notamment de leur âge,
— de notamment donner son avis sur un possible traitement différencié des enfants et sur un possible résidence alternée
— donner tous renseignements supplémentaires utiles à la solution du litige.
DIT que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté.
PRÉCISE que pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
— visiter les domiciles des parents,
— s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage des enfants,
— interroger tout professionnel de l’éducation de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle de l’enfant,
— s’entretenir avec l’enfant en la présence de chacun des parents, et hors leur présence,
— se faire communiquer toutes pièces nécessaires.
DIT que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l’article A43-12 du code de procédure pénale,
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988,
DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à interve-nir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle,
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DIT que l’enquêteur devra tenir informé le juge mandant du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dans l’attente du rapport d’enquête sociale et jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau:
MAINTIENT les dispositions du jugement du 1 er juillet 2021 relative à la fixation de la résidence des enfants chez la mère et au droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 600 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 250 euros par mois pour [J] et 350 euros par mois pour [A] , que devra régler Monsieur [G] [M] à Madame [L] [N] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière à charge pour Madame [L] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
600 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [G] [M] à Madame [L] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil.
RAPPELLE que Monsieur [G] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de à Madame [L] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
ORDONNE que, de Monsieur [G] [M] supporte l’intégralité des frais médicaux prescrits restant à charge et des frais de psychologue et de psychomotricité restant à charge.
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, (les frais scolaires excep-tionnels , frais extra scolaires exceptionnels et les frais de santé non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses.
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais.
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance fi-nancière.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 03 AVRIL 2025 pour conclusions des parties sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement suite au dépôt du rapport d’enquête sociale.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée d'[W] [U], Greffier placé stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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