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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 20/05421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/608
AUDIENCE DU 15 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/05421 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NPRZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [Y] [K] [U] épouse [Z] [F]
C/
[D] [Z] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] [K] [U] épouse [Z] [F], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10652 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [Z] [F], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005507 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation du 7 mai 2021,
PRONONCE le divorce entre Monsieur [D] [Z] [F] et Madame [B] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux, la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] (91), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [D] [Z] [F],
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Bouches – du – Rhône),
et
Madame [B], [Y], [K] [U],
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (Hauts – de – Seine) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 7 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que Madame [B], [Y], [K] [U] ne conserve donc pas l’usage du nom de son époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une enquête sociale à visée psychologique ;
COMMET pour y procéder, Madame [W] [M] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier,
— s’entretenir avec les enfants hors la présence des parents,
— se faire communiquer toutes les pièces nécessaires et entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants,
— procéder à une investigation sur les conditions d’existence de l’enfant
— rapporter tous renseignements sur les garanties représentées sur les plans affectif, psychologique, morale, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence,
— vérifier les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat,
— rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement,
— d’émettre, si aucun accord partiel ou total n’a pu se dégager, un avis sur ces diverses questions en fonction de l’intérêt des enfants et notamment de leur âge,
— donner tous renseignements supplémentaires utiles à la solution du litige ;
DIT que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté ;
PRÉCISE que pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
— visiter les domiciles des parents,
— s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage des enfants,
— interroger tout professionnel de l’éducation de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle de l’enfant,
— s’entretenir avec l’enfant en la présence de chacun des parents, et hors leur présence,
— se faire communiquer toutes pièces nécessaires ;
DIT que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l’article A43-12 du code de procédure pénale ;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988 ;
DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’enquêteur devra tenir informé le juge mandant du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dans l’attente du rapport d’enquête sociale et jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau :
CONFIE à Madame [B] [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir :
— d’entretenir des relations personnelles avec les enfants,
— de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
— de respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [Z] [F] exercera librement son droit de visite et, à défaut d’accord : deux samedis par mois, les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures en présence d’une personne digne de confiance ;
DIT que, pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu sauf en cas d’éloignement des deux fillettes à plus de 100 km ;
FIXE à la somme de 230 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 115 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [D] [Z] [F] à Madame [B] [U], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [B] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
230 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [D] [Z] [F] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur la dépense, pour les frais de santé non prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 3 avril 2025 pour conclusions des parties sur l’exercice de l’autorité parentale la résidence et le droit de visite et d’hébergement, suite au dépôt du rapport d’enquête sociale ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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