Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1981
Dernière modification : 1 février 2016

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (3°) ;

Vu le décret n° 66-540 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-308 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensembles les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale, ensemble le décret du 4 mars 1976 portant approbation des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

Vu la déclaration en date du 27 mai 1964 par le commissariat à l'énergie atomique de la station de traitement des effluents et déchets solides du centre de La Hague ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le commissariat à l'énergie atomique au centre de La Hague ;

Vu la demande présentée le 16 octobre 1978 par la Compagnie générale des matières nucléaires et le dossier joint à cette demande, modifié et complété en décembre 1979 ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 7 mai 1979 au 18 juin 1979 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 13 mars 1981 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 1er avril 1980,

Décrète :


Article 1

La société AREVA NC, ci-après “l'exploitant”, est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une station de traitement des effluents liquides et déchets solides, dénommée STE 3, comprenant des équipements permettant le rejet en mer d'effluents traités.


La capacité annuelle de traitement d'effluents radioactifs liquides est de 100 000 mètres cubes.


Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978, modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.


Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations nucléaires de base du site, à la réception, à l'entreposage, au traitement d'effluents générés par les installations nucléaires de base du site, à leur éventuel recyclage dans la ligne de procédé, au conditionnement et à l'expédition de matières issues du traitement d'effluents :


-réception et entreposage d'effluents liquides ;


-traitement d'épuration des effluents liquides de faible et moyenne activités ;


-enrobage dans du bitume de boues de traitement d'effluents, de résines ou de boues de traitement des eaux de piscines ;


-entreposage et expédition des conteneurs d'enrobés ;


-réception et entreposage de résidus organiques et des diluants ;


-traitement et conditionnement des résidus organiques et des diluants et expédition des produits conditionnés ;


-rejet en mer des effluents aqueux ayant subi un traitement de compatibilité aux conditions de rejet autorisées.


Cette installation pourra également permettre la réception, l'entreposage, le traitement, l'épuration, le recyclage et le conditionnement de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation, sous réserve de l'application des prescriptions énoncées aux articles 4,5,6 et 7. La réception de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

Article 1-1
I. - L'exploitant est autorisé à modifier l'installation mentionnée à l'article 1er dans les conditions définies par la demande présentée le 4 mai 2012 et le dossier joint à cette demande complété par la mise à jour du 30 avril 2013, sous réserve des dispositions du présent décret, afin de réaliser les activités suivantes :
- traitement des boues issues du traitement d'effluents dans l'atelier STE 2 INB n° 38, ci-après désignées “boues STE 2”, par séchage et compactage sous forme de pastilles ;
- conditionnement de ces pastilles dans des colis ;
- entreposage et expédition des colis.
La capacité d'entreposage de ces colis est limitée à 14 800.
Le volume des boues STE 2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes.
II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 et du II et du III de l'article 7 s'appliquent aux équipements destinés aux activités mentionnées au présent article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et des dispositions suivantes :
1° L'implantation de ces équipements et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013.
2° Les bâtiments, équipements et rétentions destinés à ces activités sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. Leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
III. - La première mise en œuvre de substances radioactives dans ces équipements est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
Les opérations de traitement des boues STE 2 ne peuvent débuter qu'après obtention de l'accord mentionné à l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. L'exploitant transmet sa demande d'accord de conditionnement à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins un an avant la date envisagée pour le début des opérations de conditionnement et dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
IV. - Les opérations de reprise et conditionnement de ces boues sont achevées le 31 décembre 2030 au plus tard.
Article 2

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le premier plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :


2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre les ateliers dont ils proviennent et la station de traitement ;


2.2. Des capacités d'entreposage des effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;


2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;


2.4. Un entreposage de boues issues du traitement des effluents ;


2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines issues du traitement des effluents ;


2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume ;


2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ;


2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;


2.8. Un ensemble d'annexes techniques.


Le périmètre de la station de traitement des effluents et déchets solides déclarée le 27 mai 1964 est modifié en tant que de besoin et fixé sur le deuxième plan annexé au présent décret (1).