Article 11 du Décret n°80-627 du 4 août 1980
Article 9-7
Article 13
Entrée en vigueur le 6 août 2023

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Décisions7

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : " Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons « . Selon l'article 11 du même décret : » III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, […]

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[…] la fonction publique : «L'avancement de grade a lieu, […] l'article L. 522-21 de ce même : « Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. » Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : « Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; […] Selon l'article 11 […]

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[…] 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer l'ancienneté dans leur nouveau grade des professeurs certifiés qui étaient classés au 2ème échelon de la classe exceptionnelle, il convient de retenir l'ancienneté d'échelon acquise par les intéressés augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, soit une durée de 26 ans en application de l'article 11 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable au litige, majorée de cinq ans et six mois, puis de la multiplier par 135 sur 175, en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.

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