Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 15
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
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GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
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Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle |
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5e échelon |
― |
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4e échelon |
3 ans |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe |
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| 7e échelon | ||
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
3 ans |
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4e échelon |
2 ans 6 mois |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale |
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11e échelon |
― |
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10e échelon |
4 ans |
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9e échelon |
4 ans |
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8e échelon |
3 ans 6 mois |
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7e échelon |
3 ans |
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
2 ans 6 mois |
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4e échelon |
2 ans |
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3e échelon |
2 ans |
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2e échelon |
1 an |
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1er échelon |
1 an |
L'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'éducation physique et sportive.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur la liste au cours de cette même période.
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : " Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons « . Selon l'article 11 du même décret : » III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, […]
[…] la fonction publique : «L'avancement de grade a lieu, […] l'article L. 522-21 de ce même : « Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. » Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : « Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; […] Selon l'article 11 […]
[…] 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer l'ancienneté dans leur nouveau grade des professeurs certifiés qui étaient classés au 2ème échelon de la classe exceptionnelle, il convient de retenir l'ancienneté d'échelon acquise par les intéressés augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, soit une durée de 26 ans en application de l'article 11 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable au litige, majorée de cinq ans et six mois, puis de la multiplier par 135 sur 175, en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.