Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2314699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2023 et 21 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis « très satisfaisant » émis par la rectrice de l’académie de Versailles au titre de son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, révélé par un courriel du 13 juillet 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation en fait et en droit ;
- le courriel attaqué du 13 juillet 2023 n’a qu’un caractère informatif et ne constitue pas une décision faisant grief ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur hors classe d’éducation physique et sportive, est affecté depuis 2003 au collège Guy Moquet à Gennevilliers. La rectrice de l’académie de Versailles a, dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle au titre de l’année 2023, émis un avis « très satisfaisant » quant à sa valeur professionnelle. Par un courriel du 13 juillet 2023, M. A… a été informé de cet avis. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de la rectrice de l’académie de Versailles.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : «L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci- après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » Aux termes de l’article L. 522-19 dudit code prévoit que « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. » Enfin, l’article L. 522-21 de ce même : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. » Aux termes de l’article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : « Le corps des professeurs d’éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ». Selon l’article 11 du même décret : « III.- Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs d’éducation physique et sportive inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par cette même autorité ».
L’avis contesté émis par la rectrice d’académie sur l’inscription du requérant au tableau d’avancement en cause ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement de ce tableau d’avancement et ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de cet avis doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par le recteur, que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie, en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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