Article 19 du Décret n°80-627 du 4 août 1980

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 58

Le professeur d'éducation physique et sportive peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur d'éducation physique et sportive, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette positon de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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