Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-708 du 26 avril 2022 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Cette possibilité est prévue, respectivement, à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, à l'article 18-1 du décret n° 72-580 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, à l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 septembre 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, à l'article 33 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et à l'article 20 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au
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