Article 4 du Décret n°83-588 du 1 juillet 1983
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mars 1983

- Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Entrée en vigueur le 1 mars 1983

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601826Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret: « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601827Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (…) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1- Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; […]

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