Entrée en vigueur le 9 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 3 () JORF 9 septembre 1992
Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2.
Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.