Article 2-4 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 2-3
Article 2-5

Entrée en vigueur le 9 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 3 () JORF 9 septembre 1992

Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les conditions prévues à l'article 2-1, lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 22 avril 1960 susvisé dans les autres cas prévus à l'article 2-2.
Art. 2-5. - La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Entrée en vigueur le 9 septembre 1992
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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