Article 7 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 7 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



Commentaires25

1Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de 3e et 4e categories pouvaient acceder par liste d'aptitude soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991. Cette mesure a concerne 2 500 maitres.

 Lire la suite…

2Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de 3e et de 4e categories pouvaient acceder par liste d'aptitude soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans les conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991. Cette mesure a concerne 2 500 maitres.

 Lire la suite…

3Enseignement Prive - Delegues Auxiliaires - Statut
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Par derogation aux dispositions du premier alinea de l'article 7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 et pendant une periode de cinq ans a compter de la rentree scolaire 1990, il a ete decide que les maitres beneficiant des echelles de remuneration des maitres auxiliaires de troisieme et de quatrieme categories pouvaient acceder, par liste d'aptitude, soit a l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement, soit a l'echelle de remuneration des professeurs de lycee professionnel du premier grade dans des conditions fixees par le decret no 91-203 du 25 fevrier 1991.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Conseil d'Etat, du 29 octobre 1969, 75386, publié au recueil LebonRejet

[…] Requete du sieur z… tendant a l'annulation d'un jugement du 7 fevrier 1968 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete ses demandes contre une decision du 28 decembre 1966 par laquelle le recteur de l'academie de rennes a refuse de le classer dans la categorie des professeurs certifies pour la remuneration a laquelle il peut pretendre comme professeur y… a l'ecole technique privee jeanne d'arc a rennes et contre un arrete du meme recteur, du 13 avril 1967, […] Considerant qu'aux termes de l'article 13 du decret n° 64-217 du 10 mars 1964, « les maitres en fonctions a la date de publication du present decret continuent de beneficier, jusqu'a leur classement definitif, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 janvier 2010, n° 0600177Annulation

[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 : « (…) Lorsqu'ils obtiennent un contrat ou un agrément définitif, […] que l'article 7 du même décret dispose que « Les maîtres enseignant dans les classes de premier ou de second cycle ou dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur des collèges et lycées privés et qui ont subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5 à 5-5 […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1999, 194477, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).