Article 12 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 11-3
Article 13-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres intégrés dans l'enseignement public postérieurement à son entrée en vigueur et par application des décrets n°s 60-388 et n° 60-389 du 22 avril 1960. Les maîtres déjà intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, à compter de cette date, une révision de leur classement par application de ses dispositions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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Décisions37

1Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902148Rejet

[…] les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (…) / Non agrégés : dix-huit heures / (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1 er et 4 du présent décret » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902173Rejet

[…] les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (…) / Non agrégés : dix-huit heures / (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1 er et 4 du présent décret » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2012, n° 0902156Rejet

[…] les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (…) / Non agrégés : dix-huit heures / (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1 er et 4 du présent décret » ;

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