Article 5 du Décret n°64-300 du 1 avril 1964
Article 7
Article 6
Entrée en vigueur le 7 avril 1964
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 82-13.473, Publié au bulletinCassation

L'article 3 du décret du 1 er avril 1964, prescrivant de tenir compte dans l'évaluation des ressources du postulant à l'allocation supplémentaire de ses revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, l'évaluation forfaitaire du revenu procuré par ces biens prévue à l'article 6 du même décret n'est pas applicable lorsque leur exploitation constitue l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article 5. Par suite manque de base légale l'arrêt énonçant que les revenus agricoles du postulant doivent être décomptés pour leur montant fictif en application de l'article 6 sans préciser leur origine et les modalités de mise en valeur des terres qu'il possède.

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