Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions :
1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Ce régime spécifique permet en effet aux personnels de l'État originaires des départements d'outre-mer et qui exercent en métropole de bénéficier d'une prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés et d'en faire bénéficier (en vertu de l'article 1 dudit décret) son conjoint. […] ces personnels bénéficient du régime des congés bonifiés, accordés aux magistrats et fonctionnaires de l'État, dont les modalités sont définies aux articles 1 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978. […] L'article 2 du décret du 15 février 1988 indique que le fonctionnaire territorial présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève qui, si les conditions légales sont remplies, […]
Lire la suite…Au terme du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] qui renvoie aux dispositions des articles 1er à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage dans le cadre de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. […] L'article 5 du décret du 20 mars 1978 se réfère aux conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer (décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent… aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (…) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; […]
[…] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent… aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; […]
Le régime local, prévu au a) de l'article 1er et à l'article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État et précisé par la circulaire du 16 août 1978 prise pour l'application de ce décret, n'a pas été transposé dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. […] Par ailleurs, […]
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