Article 9-2 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 9-1
Article 9-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis de mise en concurrence mentionne :
1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de concession du demandeur et le résumé non technique prévu au 10° de l'article 9. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 9-3 ;
3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues à l'article 9.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 29 août 2025

Commentaire1

1Gîtes géothermiques : précision sur les procédures de publicité et de mise en concurrence des demandes de titres d’exploration et d’exploitation
www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2020

Ainsi, le décret du 28 mars 1978 tel qu'issu de cette modification réglementaire décrit les pièces devant figurer dans les demandes de titre (cf. article 6.3 pour l'octroi d'un permis exclusif de recherche ; article 7.4 pour l'octroi d'une autorisation de recherches ; article 9.2 pour l'octroi ou la prolongation d'une concession ; article 10.3 pour l'octroi ou la prolongation d'un permis exclusif d'exploitation). […] d'un permis exclusif d'exploitation, […]

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