Article 9-8 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 9-7
Article 9-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis, par le ministre chargé des mines, au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 29 août 2025

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