Article 2 du Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 mars 1978

Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.

Entrée en vigueur le 1 mars 1978

NOTA


: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil LebonAnnulation

[…] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] dans la mesure où leur entreprise est concernée", le ministre méconnaît la portée des dispositions de l'article L.236-2 qui investissent le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice de la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. (23), […]

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2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1981, n° 10927Annulation

[…] Sur l'application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 : considerant que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que « les proprietaires de voitures de petite remise regulierement declarees et effectivement exploitees a la date de publication de la presente loi pourront, a titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation par derogation a l'article 2 » ; que cet article 2 soumet l'exploitation de voiture de petite remise a autorisation delivree par le prefet ; qu'ainsi l'article 3 precite a pour seul objet de dispenser les proprietaires qu'il vise d'obtenir une telle autorisation ; que par suite, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1981, 10927 10952, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Sur l'application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 : considerant que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que « les proprietaires de voitures de petite remise regulierement declarees et effectivement exploitees a la date de publication de la presente loi pourront, a titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation par derogation a l'article 2 » ; que cet article 2 soumet l'exploitation de voiture de petite remise a autorisation delivree par le prefet ; qu'ainsi l'article 3 precite a pour seul objet de dispenser les proprietaires qu'il vise d'obtenir une telle autorisation ; que par suite, […]

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