Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1982 |
Commentaires • 4
Décisions • 135
Cassation —
[…] « aux motifs propres que le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, en vigueur à l'époque des faits, […] que dans la mesure où les salariés de la société Eurest étaient conduits à utiliser le monte-charge, dont l'entretien était assuré par des salariés de la société Fenwick Manutention, les deux sociétés dont les activités respectives s'exerçaient simultanément en un même lieu se trouvaient soumises aux dispositions du décret du 29 novembre 1977 ; que l'existence d'une inspection commune des lieux de travail et matériels à disposition et la vérification de l'état du monte-charge auraient permis à l'entreprise intervenante de constater la vétusté de l'engin ; […]
Rejet —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 14 et 20 du décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
Rejet —
[…] que la cour d'appel, qui a constaté que cette société avait quant à elle inspecté le chantier et conclu à la non-existence d'un danger particulier, ne pouvait lui imputer la carence d'un procès-verbal d'inspection commune sans rechercher quelle était sa responsabilité à cet égard, en sorte que la décision est privée de base légale au regard du décret du 29 novembre 1977, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 21 juillet 1963 ; Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ; Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.
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