Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1978
Dernière modification : 1 juin 1982

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2017

Cette logique, retenue dès 1953 par les textes relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs (2nd alinéa de l'article 4 du décret du 28 novembre 19531, codifiés aujourd'hui au 2nd alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative), a été transposée par une décision de Section du 13 mai 1983, Syndicat de l'énergie nucléaire (CEA CESTA CGT FO, […]

 

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Décisions133


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-14.917, Inédit

Cassation partielle — 

[…] que l'arrêt qui considère tantôt que la société Aubert et Duval aurait simplement la qualité d'entreprise utilisatrice de l'entreprise intervenante Sanchez, tantôt qu'elle se serait substituée à cette dernière dans la direction des travaux et du personnel, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la condamnation intervenue et se trouve ainsi privé de base légale, tant au regard du décret du 29 novembre 1977 que de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'arrêt attaqué se contredit, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1983, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et r 26-15 du code penal, des articles 1 er et 4 de la loi 77-6 du 3 janvier 1977 du decret 77-1308 du 29 novembre 1977 et des articles 388 et 593 du code de procedure penale ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu, 1°) sous le n° 150 584, la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération des industries mécaniques, dont le siège est …, et pour l'Union des industries chimiques, dont le siège est … ; la Fédération des industries mécaniques et l'Union des industries chimiques demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (article R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, Vu l'article L. 231-2 (2° et 3°) du titre III du livre II du code du travail :
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 21 juillet 1963 ; Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ; Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 2

Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.

Article 3
Pour l'application du présent décret, chaque employeur a, sous sa responsabilité, la faculté de déléguer ses attributions à un agent qualifié. L'employeur intervenant peut à ce titre désigner notamment l'un des agents qualifiés appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.