Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs informe l'autre notamment :
Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise ;
Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 14 et 20 du décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y… et la société des Ciments Français et pris de la violation des articles 60 et 319 du Code pénal, 4, 5, 6, 10 et 20 du décret du 29 novembre 1977, L. 233-1 du Code du travail, […]
[…] « alors, d'une part, que même si la compagnie IBM France a pu avoir la qualité d'entreprise utilisatrice au sens du décret du 29 novembre 1977, elle ne pouvait se trouver soumise aux prescriptions des articles 4 et 5 du décret que dans la mesure où les deux entreprises se livraient à l'exercice simultané en un même lieu de leurs activités respectives et que dès lors, la Cour d'appel, qui se borne à énoncer que IBM devait délivrer des » bons de feu « avant les soudures, que les canalisations partant de la cuve devaient être raccordées au réseau IBM, […]