Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.
Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24 les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.
La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 6, 9, 15 et 25 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 321 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, […]