Entrée en vigueur le 1 juin 1982
Modifié par : Décret 82-150 1982-02-10 ART. 5 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN
Si la somme des durées de travail des divers salariés de l'entreprise intervenante dans un même établissement de l'entreprise utilisatrice (y compris les dépendances et chantiers de cet établissement) doit excéder quatre cents heures pour une période au plus égale à un an , que les travaux soient continus ou discontinus, les opérations prévues aux articles 4 à 6 font l'objet d'un procès-verbal détaillé, signé des deux parties, qui définit les mesures prises ou à prendre par chacune d'elles et constate leur accord. Les travaux ne peuvent commencer avant la signature du procès-verbal .
Ce procès-verbal est communiqué sur leur demande à l'inspecteur du travail et aux agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux délégués du personnel .
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 14 et 20 du décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y… et la société des Ciments Français et pris de la violation des articles 60 et 319 du Code pénal, 4, 5, 6, 10 et 20 du décret du 29 novembre 1977, L. 233-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 236-2 du Code du travail, des dispositions du décret n 77-1321 du 29 novembre 1977 dans leur rédaction alors applicable, de l'article L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] l'ont citée directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entraves au fonctionnement régulier du CHSCT, d'une part, pour ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal prévu par l'article 20 dudit texte et, d'autre part, pour lui avoir refusé le droit de se rendre sur le site de l'entreprise utilisatrice ;