Rejet 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 1995, n° 94-80.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 décembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552559 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|---|
| Parties : | COMITE D' HYGIENE de SECURITE et des CONDITIONS de TRAVAIL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— LE COMITE D’HYGIENE de SECURITE et des CONDITIONS de TRAVAIL (CHSCT) de la SA COLAS Ile-de-FRANCE, NORMANDIE,
— LE SYNDICAT CGT, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé André MEULOT du chef d’entrave au fonctionnement du CHSCT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 236-2 du Code du travail, des dispositions du décret n 77-1321 du 29 novembre 1977 dans leur rédaction alors applicable, de l’article L. 263-2-2 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a renvoyé André Meulot, en sa qualité du président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA Colas Ile-de-France-Normandie des fins de la poursuite fondée sur l’entrave apportée au fonctionnement dudit comité, constituée par le défaut de communication à celui-ci du procès-verbal détaillé des mesures de sécurité prises ou à prendre en cas d’intervention d’une entreprise dans une autre ;
« aux motifs que pour qu’il y ait la simultanéité et l’interférence voulues, encore faut-il établir l’existence de deux activités exercées dans des circonstances identiques de temps et de lieu par les deux sociétés ;
que force est de constater que s’il est certain que les chauffeurs de la société Colas se présentent dans l’enceinte de la société Somec afin de prendre livraison de l’enrobé qui semblerait d’ailleurs, ainsi qu’il a été plaidé verbalement, fabriqué ou à tout le moins manipulé par le chef de poste de Colas, il n’a aucunement été démontré que la société Somec qui, de l’aveu même des parties poursuivantes, ne dispose d’aucun salarié propre, ait une activité susceptible de se « croiser » avec celle de la société Colas ;
que, certes, la société Somec a pour raison sociale « l’exploitation d’un ou plusieurs postes d’enrobage à grand rendement (…) la fabrication, le commerce et la mise en oeuvre de tous produits pour la construction et le revêtement des routes (…) », mais il n’est aucunement rapporté la preuve que ces activités soient exercées dans des conditions telles qu’elles se trouvent en contact avec le fonctionnement de la société Colas qui se borne, avec ses employés, à venir prendre livraison de l’enrobé ou de ses composants mis à sa disposition dans les silos de la société Somec ;
qu’en admettant que cette dernière ait une activité autre que celle de simplement permettre à la société Colas de disposer de ses installations, il s’agirait tout au plus, en l’état des pièces fournies au dossier, d’un parallélisme des activités des deux sociétés mais aucunement du « croisement » invoqué et susceptible de permettre l’application du texte répressif qui est d’interprétation stricte ;
« alors que, d’une part, les juges du fond n’ont pas, ce faisant, caractérisé les rapports entre le fonctionnement de la station d’enrobage et les activités des salariés de la société Colas ;
qu’ils n’ont donc pas légalement justifié leur décision ;
« alors que, d’autre part, en admettant le »parallélisme« des activités des deux sociétés et en exigeant, en outre, qu’elles se »croisent", les juges du fond ont ajouté aux dispositions du décret susvisé une restriction qu’il ne comporte pas ;
« alors, en outre, que dans leurs conclusions, les organisations demanderesses faisaient valoir que les travailleurs de l’entreprise Colas se trouvaient exposés en permanence aux risques découlant de l’utilisation de l’amiante pour la fabrication et la livraison des enrobés, tant dans leur activité de prise de livraison des enrobés que de ravitaillement du poste d’enrobage ;
que, d’ailleurs, il y a livraison par la société Somec et chargement par la société Colas en même temps, ce qui suffit à faire entrer ces deux activités dans le champ d’application de l’article 1er du décret du 29 novembre 1977 ;
qu’il n’a pas été tenu compte de ce chef des conclusions des organisations demanderesses" ;
« alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, relever que l’enrobé semblerait fabriqué ou à tout le moins manipulé par le chef de poste de Colas tandis que la société SOMEC avait pour raison sociale l’exploitation d’un ou plusieurs postes d’enrobage, la fabrication, le commerce et la mise en oeuvre de tous produits pour la construction et le revêtement des routes, et affirmer ensuite qu’il n’y avait pas »croisement« d’activités entre les deux sociétés » ;
Attendu qu’André Meulot, président de la société Colas, ayant refusé au CHSCT de cette entreprise de se rendre sur le site de la société Somec où les chauffeurs de la première venaient chercher des produits enrobés fabriqués par la seconde, les parties civiles, considérant que la société Colas était une société intervenante au sens du décret du 29 novembre 1977 alors en vigueur, l’ont citée directement devant le tribunal correctionnel du chef d’entraves au fonctionnement régulier du CHSCT, d’une part, pour ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal prévu par l’article 20 dudit texte et, d’autre part, pour lui avoir refusé le droit de se rendre sur le site de l’entreprise utilisatrice ;
qu’André Meulot a été relaxé par l’arrêt attaqué ;
Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont ils ont déduit, par des motifs exempts d’insuffisance et répondant aux conclusions des parties, l’absence d’interférence des activités des entreprises Colas et Somec et par voie de conséquence l’inapplicabilité aux faits de la cause du décret précité ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1, L. 236-2 et L. 263-2-2 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé André Meulot, es-qualité de président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Colas Ile-de-France-Normandie, du chef de l’entrave poursuivie au fonctionnement dudit comité constituée par le refus qu’il avait opposé au déplacement des délégués du comité sur le lieu de travail d’une société, la société Somec, où étaient appelés à travailler des salariés de la société Colas ;
« aux motifs que l’absence d’éléments suffisants fournis sur le fonctionnement de la société Somec et le manque de précisions sur ses relations non seulement avec la société Colas mais avec d’autres entreprises se présentant sur le site, ne permettent pas d’imputer avec certitude au prévenu la responsabilité pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de se rendre sur le site de la société Somec afin de vérifier les conditions de travail des salariés de la société Colas ;
« alors que le refus opposé par André Meulot d’autoriser le déplacement des membres du comité exposant sur les lieux de travail de la société Somec étant constant, il lui appartenait, pour s’exonérer de sa responsabilité, d’établir qu’il s’était heurté à un obstacle insurmontable résultant du fait d’un tiers, étranger à l’entreprise ;
qu’une telle preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu qu’en constatant que la société Colas se bornait à prendre livraison de produits fabriqués par la société Somec et que le décret du 29 novembre 1977 n’était pas applicable, les juges, abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, ont justifié leur décision de relaxe sur le second chef de prévention ;
que le fait qu’un salarié de la société Colas ait été mis à la disposition de la société Somec n’autorisait pas les membres du CHSCT de la société Colas à se rendre sur le site de la première, dès lors que seul le CHSCT de la société Somec avait mission, en application de l’article L.
236-2 du Code du travail, de contribuer à la protection de l’hygiène et de la sécurité des salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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