Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement des travaux, aux COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ou à leurs sections compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises .
En outre, un membre siégant en qualité de représentant du personnel peut être désigné par chaque COMITE ou section avec mission de participer à l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail.
La consultation du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ou celle des délégués du personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21 (1°) du code du travail.
[…] « alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 novembre 1977, lorsque les travaux »doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention"; que faute de caractériser en quoi, s'agissant de simples tâches de nettoyage, l'installation d'une nouvelle machine en 1988 (3 ans avant l'accident) aurait rendu nécessaire des mesures de protection particulières distinctes de celles figurant au procès-verbal établi conjointement par les employeurs avant la première intervention de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1 du code du travail, 4, 6, 8, 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention… » ; que le contrat initial d'entretien des escaliers et trottoirs roulants avait été passé entre la ville de Montbéliard et la SA Montenay le 12 décembre 1994 ; que la société CG 2 A qui a pris la suite de cette dernière n'avait donc pas à provoquer une réunion contradictoire de sécurité ; […]