Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36
Le débiteur qui n'a pas acquitté dès la réception de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi.
Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte judiciaire.
Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice ou, en ce qui concerne l'amende forfaitaire majorée, du titre de recouvrement.
Elles sont exercées à l'initiative du comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire du titre de recouvrement ou de l'extrait.
Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier.
Pour cette erreur de droit, vous annulerez les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Paris et vous pourrez lui renvoyer l'affaire. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, […] qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : « I. – Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, […]
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de l'opposition administrative, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des arrêts rendus en la cause les 5 février 1991 et 27 février 1992 que la cour d'appel avait demandé au Trésorier principal des amendes de verser aux débats notamment les titres exécutoires exigés par la loi pour procéder au recouvrement des peines d'amende prononcées à l'encontre de M me X…; qu'en ne justifiant pas de ce que ces productions avaient été effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7-1 de la loi du 11 juillet 1972 et 5 alinéa 3 du décret du 22 décembre 1964 ;
[…] — le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « I. Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, […]
Pour cette erreur de droit, vous annulerez les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Paris et vous pourrez lui renvoyer l'affaire. […]
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